Article L211-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Loi 1810-04-20 art. 7

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Les cours d'appel statuent souverainement sur le fond des affaires.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2003
Rejet

[…] quant à elle , le pouvoir d'en connaître ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 91,5° ; 92, 95, 96, 97 et 101 du réglement communautaire n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, les articles L. 411-4, L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, et les articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire ; que subsidiairement, le bien-fondé de l'opposition de la société Lancôme postulait la validité du droit de propriété intellectuelle antérieur qu'elle invoquait ; que dès lors, […]

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  • Opposition à enregistrement·
  • Cour d'appel·
  • Compétence·
  • Marque communautaire·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés·
  • Parfum·
  • Nullité·
  • Demande reconventionnelle·
  • Règlement communautaire

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 juillet 2007, 06-16.179, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige est investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière de sécurité sociale, de sorte qu'elle est tenue d'apporter à toutes les demandes une solution au fond quand bien même celles-ci relèveraient d'un autre contentieux ; qu'en statuant au motif inopérant que les juridictions de sécurité sociale seraient incompétentes pour connaître d'un litige survenant entre l'employeur et son assureur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 79 et 561 du nouveau code de procédure civile, L. 211-1 et R. 211-1 du code de l'organisation judiciaire et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

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  • Compétence limitée à celle du premier juge·
  • Confirmation du chef de la compétence·
  • Décision sur la compétence·
  • Plénitude de juridiction·
  • Compétence matérielle·
  • Effet dévolutif·
  • Cas compétence·
  • Examen du fond·
  • Cour d'appel·
  • Appel civil

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 novembre 2003, 02-12.444, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / qu'à supposer que l'INPI ait été incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle tendant à faire constater la nullité du droit antérieur revendiqué par l'opposant, la cour d'appel qui, non seulement était habile à trancher le recours formé contre la décision de rejet de l'INPI, […] quant à elle , le pouvoir d'en connaître ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 91,5 ; 92, 95, 96, 97 et 101 du réglement communautaire n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, les articles L. 411-4, L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, et les articles L. 211-1 et R. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Pouvoirs de la cour d'appel·
  • Examen de la demande·
  • Directeur de l'INPI·
  • Marque de fabrique·
  • Contrôle·
  • Marque communautaire·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sociétés·
  • Parfum·
  • Nullité
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