Article L212-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version09/02/1995

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. D311-1 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-8 (V)

Entrée en vigueur le 9 février 1995

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 5 () JORF 9 février 1995

La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers.
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions48


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 1988, 87-82.778, Publié au bulletin
Cassation

Tout arrêt devant, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, la Cour de Cassation doit être en mesure de s'assurer, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, si le conseiller nommément cité par l'arrêt comme faisant fonction de président a été désigné à cette fonction par le premier président pour remplacer le président titulaire ou, à défaut, en qualité de magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel .

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  • Contrôle de la cour de cassation·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Constatations nécessaires·
  • Président empêché·
  • Cour d'appel·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • Président·
  • Organisation judiciaire·
  • Contravention

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 décembre 1996, 94-17.641, Inédit
Rejet

[…] sans qu'il soit fait mention de l'empêchement du président de chambre titulaire ni que soit indiquée la date de l'ordonnance du premier président désignant ce conseiller pour présider, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles L. 212-1, R 213-6 et R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, un conseiller ne peut présider une chambre de la cour d'appel qu'en cas d'empêchement du président titulaire et uniquement en vertu d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel; qu'en mentionnant que la chambre, devant laquelle l'affaire avait été plaidée, […]

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  • Moyenne entreprise·
  • Clause pénale·
  • Redressement judiciaire·
  • Cour d'appel·
  • Conseiller·
  • Pourvoi·
  • Empêchement·
  • Créanciers·
  • Crédit·
  • Débiteur

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1990, 89-85.602, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs :

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  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles·
  • Absence de référence à la récidive légale·
  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Constatations suffisantes·
  • Annulation facultative·
  • Circulation routière·
  • Permis de conduire·
  • Constatation
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