Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre II : La cour d'appel / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Organisation
Article L212-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 février 1995
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 5 () JORF 9 février 1995
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Décisions • 48
Tout arrêt devant, à peine de nullité, faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane, la Cour de Cassation doit être en mesure de s'assurer, au regard des dispositions des articles L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, si le conseiller nommément cité par l'arrêt comme faisant fonction de président a été désigné à cette fonction par le premier président pour remplacer le président titulaire ou, à défaut, en qualité de magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel .
Lire la suite…- Contrôle de la cour de cassation·
- Juridictions correctionnelles·
- Constatations nécessaires·
- Président empêché·
- Cour d'appel·
- Remplacement·
- Composition·
- Président·
- Organisation judiciaire·
- Contravention
[…] sans qu'il soit fait mention de l'empêchement du président de chambre titulaire ni que soit indiquée la date de l'ordonnance du premier président désignant ce conseiller pour présider, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles L. 212-1, R 213-6 et R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, un conseiller ne peut présider une chambre de la cour d'appel qu'en cas d'empêchement du président titulaire et uniquement en vertu d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel; qu'en mentionnant que la chambre, devant laquelle l'affaire avait été plaidée, […]
Lire la suite…- Moyenne entreprise·
- Clause pénale·
- Redressement judiciaire·
- Cour d'appel·
- Conseiller·
- Pourvoi·
- Empêchement·
- Créanciers·
- Crédit·
- Débiteur
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 juin 1990, 89-85.602, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs :
Lire la suite…- Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles·
- Absence de référence à la récidive légale·
- Peines accessoires ou complémentaires·
- Juridictions correctionnelles·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Constatations suffisantes·
- Annulation facultative·
- Circulation routière·
- Permis de conduire·
- Constatation