Article L213-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Loi 1883-08-30 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L121-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions78


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 1984, 82-12.435, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles 430 et 447 du nouveau code de procédure civile et L 213-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à peine de nullité les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

 Lire la suite…
  • Irrégularité révélée postérieurement aux débats·
  • Présentation pour la première fois en cassation·
  • Moyen tiré de la composition de la juridiction·
  • Arrêt rendu par moins de trois magistrats·
  • Magistrats y ayant participé·
  • Nombre de magistrats·
  • Cours et tribunaux·
  • Cour d'appel·
  • Irrégularité·
  • Composition

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 octobre 2005, 04-16.636, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, l'article L. 213.1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les arrêts de cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que l'arrêt mentionne que M me Burkel, conseiller rapporteur, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M me Burkel, conseiller ;

 Lire la suite…
  • Cour de cassation·
  • Vices·
  • Cour d'appel·
  • Prescription·
  • Organisation judiciaire·
  • Diligences·
  • Procédure civile·
  • Conseiller rapporteur·
  • Juge·
  • Partie

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 2004, 03-12.109, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 212-2 et L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Composition comprenant un nombre pair de magistrats·
  • Mention révélant l'inobservation de l'imparité·
  • Moyen tiré de la composition de la chambre·
  • Composition de la juridiction·
  • Composition lors du délibéré·
  • Magistrats y ayant participé·
  • Mentions obligatoires·
  • Jugements et arrêts·
  • Cours et tribunaux·
  • Personne morale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).