Article L213-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version09/07/1980

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1883-08-30 art. 2

Entrée en vigueur le 9 juillet 1980

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par décret en Conseil d'Etat une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 8 décembre 2010, n° 10/08740
Infirmation partielle

[…] — condamner Monsieur D à lui payer 7000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile ; […] — déclarer les demandes de Madame Y irrecevables par application des dispositions des articles 564 du code de procédure civile, 213-3 du COJ, 2277 ancien du code civil et, subsidiairement, mal fondées,

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  • Financement·
  • Servitude·
  • Créance·
  • Rachat·
  • Plus-value·
  • Titre·
  • Immeuble·
  • Mariage·
  • Prêt·
  • Valeur

2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 14 février 2007, n° 04/00141

[…] Le tribunal n'établissant pas une paternité, celle-ci se trouvant déjà établie, n'est pas compétent pour statuer sur la demande de A B relative à l'exercice de l'autorité parentale qui relève du seul juge aux affaires familiales en application de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

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  • Paternité·
  • Filiation·
  • Demande·
  • Autorité parentale·
  • Enfant·
  • Dommages et intérêts·
  • Père·
  • Aide juridictionnelle·
  • Instance·
  • Aide
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