Article L221-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version19/12/1991
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Version09/02/1995
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Version31/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R121-3 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L121-4 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 34 () JORF 31 décembre 2000

En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions43


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1995, 95-81.125, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 249 du Code de procédure pénale, de l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats·
  • Nullité relative à la radiation de jurés·
  • Procédure antérieure aux débats·
  • Composition régulière·
  • Cour d'assises·
  • Moyen nouveau·
  • Présentation·
  • Composition·
  • Assesseurs·
  • Cassation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 1997, 96-85.724, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 243, 249 et suivants, 592 et 593 du Code de procédure pénale, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Composition irrégulière·
  • Délégation expirée·
  • Cour d'assises·
  • Composition·
  • Désignation·
  • Assesseurs·
  • Assesseur·
  • Perpétuité·
  • Homicide volontaire·
  • Instance

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 2000, 99-82.122, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-27, L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire par fausse application, 249, 250, 251 et 252 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

 Lire la suite…
  • Particulière vulnérabilité apparente de la victime·
  • Question posée dans les termes de la loi·
  • Circonstance aggravante·
  • Cour d'assises·
  • Complexité·
  • Question·
  • Viol·
  • Organisation judiciaire·
  • Délégation·
  • Circonstances aggravantes
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