Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre II : La cour d'appel / Titre II : Dispositions particulières à certaines matières / Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires / Section I : Dispositions particulières aux avocats
Article L225-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 98PA01320, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU … soutient que tout litige relatif à cette décision relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'aux termes toutefois de l'article L.225-1 du code de l'organisation judiciaire : « La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971. » ; qu'aux termes de l'article 277 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. » ; […]
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
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