Article L225-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version18/03/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 sont les articles : Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 19 (V), Loi 71-1130 1971-12-31 art. 19, art. 20 et art. 24

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-3 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 98PA01320, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la SOCIETE CIVILE DE MOYENS DU … soutient que tout litige relatif à cette décision relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'aux termes toutefois de l'article L.225-1 du code de l'organisation judiciaire : « La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971. » ; qu'aux termes de l'article 277 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. » ; […]

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