Article L311-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version10/09/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 1, art. 3-1 et art. 3-2, Ordonnance n°58-1273 du 22 décembre 1958 - art. 1, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L212-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Le tribunal de grande instance statue en formation collégiale.
Toutefois, sous réserve des règles fixées par le Code de procédure pénale, il statue à juge unique dans les cas et conditions définis aux articles L. 311-10 à L. 311-12 ci-dessous.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1993, 92-86.100, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 486 du Code de procédure pénale, L. 311-6 et L. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Prise d'une fausse qualité·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Nature des manoeuvres·
  • Absence de manoeuvre·
  • Escroquerie·
  • Mensonges·
  • Abus de confiance·
  • Matériel·
  • Délit·
  • Installateur

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1995, 93-18.094, Publié au bulletin
Cassation

En donnant une base légale à des prélèvements opérés en application d'un décret annulé par le Conseil d'Etat, une loi de validation met fin à l'expectative d'un remboursement pour les contribuables qui n'en ont pas fait la demande, mais ne les prive pas du droit de faire décider par un tribunal indépendant si un droit leur est acquis au remboursement des sommes versées. Dès lors, en appliquant une telle loi, le juge ne viole pas les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1, alinéa 2, du protocole additionnel (arrêt n° 1).

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  • Article 1er·
  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Annulation par le Conseil d'État·
  • Droit à un tribunal indépendant·
  • Premier protocole additionnel·
  • Conventions internationales·
  • Droit au respect des biens·
  • Taxe nationale de stockage·
  • Opérateurs économiques

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1995, 93-17.047, Inédit
Cassation

[…] que faute de comporter cette mention, s'agissant d'une matière ne relevant pas par nature du juge unique, le jugement attaqué, qui a été rendu par un juge unique, doit être censuré pour violation des articles 447 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 311-6, L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Invitation par l'administration de la donner·
  • Dépôt postérieur à la clôture des débats·
  • Signature manuscrite de son auteur·
  • Conséquence de son défaut·
  • Réclamation préalable·
  • Droits de la défense·
  • Cours et tribunaux·
  • Procédure civile·
  • Impôts et taxes·
  • Irrecevabilité
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