Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre III : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance / Titre Ier : Le tribunal de grande instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section III : Fonctionnement / Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Article L311-7 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
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Décisions • 13
[…] Attendu que la société fait grief au jugement, lequel a rejeté son opposition, d'avoir été rendu « après débats en audience publique le 22 mars 1991 devant M lle X…, vice-président, M me Y…, juge, chargées du rapport qui ont, en l'absence d'opposition des parties, entendu les plaidoiries, assistées de M me Z…, greffier et en ont délibéré », alors, selon le pourvoi, que les jugements des tribunaux de grande instance doivent, à peine de nullité, être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions susvisées une inobservation de la règle de l'imparité et une violation des articles 447 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire ;
Lire la suite…- Composition établie par le registre d'audience·
- Convention affectée d'une condition suspensive·
- Magistrats présents au prononcé de la décision·
- Magistrats ayant participé au délibéré·
- Mutation à titre onéreux d'immeubles·
- Vente sous condition suspensive·
- Composition de la juridiction·
- Réalisation de la condition·
- Achat en vue de la revente·
- Omissions ou inexactitudes
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 486 du Code de procédure pénale, L. 311-6 et L. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire ; […]
Lire la suite…- Prise d'une fausse qualité·
- Manoeuvres frauduleuses·
- Nature des manoeuvres·
- Absence de manoeuvre·
- Escroquerie·
- Mensonges·
- Abus de confiance·
- Matériel·
- Délit·
- Installateur
3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1995, 93-18.094, Publié au bulletin
En donnant une base légale à des prélèvements opérés en application d'un décret annulé par le Conseil d'Etat, une loi de validation met fin à l'expectative d'un remboursement pour les contribuables qui n'en ont pas fait la demande, mais ne les prive pas du droit de faire décider par un tribunal indépendant si un droit leur est acquis au remboursement des sommes versées. Dès lors, en appliquant une telle loi, le juge ne viole pas les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1, alinéa 2, du protocole additionnel (arrêt n° 1).
Lire la suite…- Article 1er·
- Article 6.1·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Annulation par le Conseil d'État·
- Droit à un tribunal indépendant·
- Premier protocole additionnel·
- Conventions internationales·
- Droit au respect des biens·
- Taxe nationale de stockage·
- Opérateurs économiques