Article L311-7 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version10/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1883-08-30 art. 4

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Les jugements [*des tribunaux de grande instance*] sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 10 septembre 2002

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 1993, 91-19.042, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que la société fait grief au jugement, lequel a rejeté son opposition, d'avoir été rendu « après débats en audience publique le 22 mars 1991 devant M lle X…, vice-président, M me Y…, juge, chargées du rapport qui ont, en l'absence d'opposition des parties, entendu les plaidoiries, assistées de M me Z…, greffier et en ont délibéré », alors, selon le pourvoi, que les jugements des tribunaux de grande instance doivent, à peine de nullité, être rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions susvisées une inobservation de la règle de l'imparité et une violation des articles 447 du nouveau Code de procédure civile et L. 311-7 et L. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Composition établie par le registre d'audience·
  • Convention affectée d'une condition suspensive·
  • Magistrats présents au prononcé de la décision·
  • Magistrats ayant participé au délibéré·
  • Mutation à titre onéreux d'immeubles·
  • Vente sous condition suspensive·
  • Composition de la juridiction·
  • Réalisation de la condition·
  • Achat en vue de la revente·
  • Omissions ou inexactitudes

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 1993, 92-86.100, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 485, 486 du Code de procédure pénale, L. 311-6 et L. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Prise d'une fausse qualité·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Nature des manoeuvres·
  • Absence de manoeuvre·
  • Escroquerie·
  • Mensonges·
  • Abus de confiance·
  • Matériel·
  • Délit·
  • Installateur

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 mai 1995, 93-18.094, Publié au bulletin
Cassation

En donnant une base légale à des prélèvements opérés en application d'un décret annulé par le Conseil d'Etat, une loi de validation met fin à l'expectative d'un remboursement pour les contribuables qui n'en ont pas fait la demande, mais ne les prive pas du droit de faire décider par un tribunal indépendant si un droit leur est acquis au remboursement des sommes versées. Dès lors, en appliquant une telle loi, le juge ne viole pas les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1, alinéa 2, du protocole additionnel (arrêt n° 1).

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  • Article 1er·
  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Annulation par le Conseil d'État·
  • Droit à un tribunal indépendant·
  • Premier protocole additionnel·
  • Conventions internationales·
  • Droit au respect des biens·
  • Taxe nationale de stockage·
  • Opérateurs économiques
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