Article L311-13 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/08/1992
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Version10/09/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 3-1 in fine

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-8 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-9 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R213-12 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 28 novembre 2003, n° 03/83664

[…] Dès lors, il apparaît que la consignation dont il est demandé céans mainlevée a été faite dans le cadre de la convention d'hypothèque et ne peut être assimilée à une mesure conservatoire relevant de la compétence du Juge de l'Exécution, en application des articles L.311-12 à L.311-13 du Code de l'Organisation Judiciaire, des articles 67 à 79 de la Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 210 à 265 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992.

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