Article L311-12-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version10/09/2002
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L213-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 12 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Commentaires24


Village Justice · 3 avril 2024

[…] Définition du bornage. […] On notera qu'en cas de difficultés relatives à l'exécution du jugement ordonnant l'implantation des bornes, il est jugé que c'est le juge de l'exécution qui connaît du litige : "Vu l'article L311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, que tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué […]

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Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 9 janvier 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 17 juin 2008, 06/02683
Infirmation partielle

[…] Le comptable de la trésorerie d'Uzès, formant appel incident, soulève l'irrecevabilité de l'action au visa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, aucune mesure d'exécution forcée n'ayant été diligentée à l'encontre de M. X… et à titre subsidiaire à son rejet et à l'incompétence du juge de l'exécution, réclamant la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

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  • Trésorerie·
  • Comptable·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Astreinte·
  • Urbanisme·
  • Recette·
  • Se pourvoir·
  • Incompétence·
  • Vice de forme

2Cour d'appel de Paris, CT0021, du 14 septembre 2006
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant qu'en application de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; Considérant qu'en l'espèce, Jennifer X… divorcée Y…

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  • Tiers détenteur·
  • Avis·
  • Exécution·
  • Principal·
  • Titre exécutoire·
  • Contestation·
  • Recouvrement·
  • Juge·
  • Compétence·
  • Avoué

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 01-17.786, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures de l'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; d'où il suit qu'en se déclarant compétente pour statuer sur la prescription de la créance constatée par un titre exécutoire délivré par une personne morale de droit public, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Créance·
  • Prescription·
  • Trésor·
  • Titre exécutoire·
  • Recouvrement·
  • Crédit foncier·
  • Décret·
  • Impôt·
  • Procédures fiscales·
  • Fait
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