Article L311-12-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1992
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Version10/09/2002
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L213-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 12 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Commentaires24


Village Justice · 3 avril 2024

[…] Définition du bornage. […] On notera qu'en cas de difficultés relatives à l'exécution du jugement ordonnant l'implantation des bornes, il est jugé que c'est le juge de l'exécution qui connaît du litige : "Vu l'article L311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, que tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence ; Attendu, selon l'arrêt attaqué […]

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Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 9 janvier 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 4 avril 2007, n° 06/18369
Infirmation

[…] Considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que seul le juge de l'exécution qui connaît, en application de l'article L.311-12-1, devenu L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, est compétent pour annuler le commandement de payer du 24 novembre 2004 et les procédures d'exécution diligentées par la CNBF sur le fondement de celui-ci ;

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  • Titre exécutoire·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008, n° 08/00075
Confirmation

[…] En application des articles 957 et 965 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et l'article 31 du décret du 31 Juillet 1992 […] Attendu que l'article L311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire prévoit, en ses dispositions dont l'abrogation ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire dudit code, que l'appel des décisions du juge de l'exécution (lequel connaît de la procédure de saisie immobilière) n'est pas suspensif mais que le premier président de la Cour d'Appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure ; que l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 détermine les modalités d'application du texte précité ;

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3Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2006, n° 05/07699
Infirmation

[…] Intérêts du 01/05/99 jusqu'à parfait paiement mémoire […] Aux termes de l'article L.145-5 du Code du travail, dont le texte réglementaire précité constitue l'application, 'Par dérogation aux dispositions de l'article L.311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du Tribunal d'instance. Il exerce les pouvoirs du Juge de l'exécution.'

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