Article L311-17 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version09/02/1995
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Version10/09/2002

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 décembre 1989, 89-12.156, Inédit
Cassation

[…] par le plus ancien des vice-présidents ; que dans le cadre des fonctions spécialement dévolues par l'article 48 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 au président du tribunal de grande instance, la décision attaquée émanant d'un magistrat n'ayant aucune des qualités susvisées ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale et viole l'article R. 311-17 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, […] d'autre part, que l'ordonnance prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique, et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; […]

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  • Verbal mentionnant les délais et modalités d'un recours·
  • Prononcé de l'ordonnance en audience publique·
  • Simple remise d'une copie de la décision·
  • Assistance et signature d'un greffier·
  • Liberté du commerce et de l'industrie·
  • Mention des prétentions et des moyens·
  • Visites et saisies domiciliaires·
  • Juge délégué par le président·
  • Ordonnance d'autorisation·
  • Mentions nécessaires
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