Article L311-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version09/02/1995
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Version10/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-18 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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