Article L312-1-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version10/09/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. D211-9 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L211-12 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 27 mars 2012

En France, cette autorité centrale est le Bureau de l'Entraide Civile et commerciale Internationale, direction des affaires civiles et du Sceau, Ministère de la justice, 13, place Vendôme 75042 Paris cedex 01. […] Le Juge aux affaires familiales compétent est, en principe, selon l'article 1210-4 du Code de procédure civile celui compétent en vertu de l'article L312-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, lequel nous dit qu'il n'y a qu'un seul Juge aux affaires familiales compétent par Cour d'appel en cas d'action engagée sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatifs au déplacement illicite international d'enfants. […]

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Décisions13


1Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet e, 18 février 2014, n° 13/03997

[…] L'article 1210-4 du Code de procédure civile prévoit que le juge compétent pour statuer sur une action engagée sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatifs au déplacement illicite d'enfant est le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance désigné en application des articles L312-1-1 et R312-1-1 du Code de l'organisation judiciaire, soit en l'occurrence le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour le ressort de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 23 octobre 2012, n° 12/40680

[…] Aux termes de l'article 1210-4 du Code de procédure civile les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives aux déplacements illicites sont portées devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L.312-1-1 (remplacé par l'article L211-12) du Code de l'organisation judiciaire.

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3CEDH, 10131/11 Exposé des faits et Questions aux Parties, 18 juillet 2011, 10131/11

[…] « Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire. »

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