Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre Ier : Le tribunal de grande instance / Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières / Section IV : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Article L312-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version10/09/2002
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.
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