Article L313-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1983
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Version10/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L214-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2002

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002

Il y a dans le ressort de chaque tribunal de grande instance une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les victimes de dommages corporels résultant d'une infraction.
Cette commission a le caractère d'une juridiction civile.
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Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 avril 1998, 96-12.612, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 706-4 du Code de procédure pénale, L. 422-5 du Code des assurances, L. 313-1, L. 313-2 et R. 231-1 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme·
  • Indemnisation des victimes d'infraction·
  • Montant de l'indemnité allouée·
  • Recevabilité·
  • Commission·
  • Conditions·
  • Décision·
  • Victime d'infractions·
  • Indemnisation de victimes·
  • Appel
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