Article L321-2-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R221-5 (V)

Entrée en vigueur le 27 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 2 () JORF 27 janvier 2005

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Décisions173


1Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2009, n° 08/04221

[…] Qu'il suit de ce qui précède que D E n'est pas titulaire d'un bail commercial et que la demande tendant à ce qu'il soit déclaré occupant sans droit ni titre doit être portée devant le Tribunal d'instance d'C compétent en vertu des dispositions des articles L. 321-2-1 et L. 321-2-2 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Contredit·
  • Sociétés immobilières·
  • Baux commerciaux·
  • Bail·
  • Tribunal d'instance·
  • Précaire·
  • Statut·
  • Industriel·
  • Usage·
  • Code de commerce

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 juillet 2006, n° 06/52787
Cour d'appel : Confirmation

[…] N° : 02 […] M me Z Y ne peut tout à la fois soutenir qu'elle occupe lesdits locaux dans le cadre d'un accord familial, ce qui est exact ainsi que le met en évidence la relation qui précède des circonstances de l'achat du bien, et, dans le même temps, se prévaloir des dispositions de l'article L.321-2-2 du Code de l'organisation judiciaire aux termes duquel “le Tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsions des occupants sans droit ni titre des immeubles d'habitation”, article qui concerne les occupations des maisons et appartements par des “squatters”, c'est-à-dire des situations d'occupation sans rapport aucun avec celle qui est reprochée à la défenderesse ;

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  • Expulsion·
  • Enfant·
  • Usage commercial·
  • Exception d'incompétence·
  • Couture·
  • Fait·
  • Demande·
  • Titre·
  • Sursis à statuer·
  • Activité

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 24 mai 2005, n° 05/01870

[…] MOTIFS Sur la compétence : Aux termes de l'article L. 321-2-2 du code de l'organisation juridictionnelle, tel qu'inséré par la Loi nº 2005-47 du 26 janvier 2005 (art. 2 Journal Officiel du 27 janvier 2005) : “ Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation. ” Il n'a pas été contesté par les parties que le litige porte sur une occupation sans droit ni titre d'un immeuble.

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  • Veuve·
  • Tribunal d'instance·
  • Contredit·
  • Incompétence·
  • Expulsion·
  • Prêt à usage·
  • Titre·
  • Renvoi·
  • Procédure civile·
  • Article 700
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