Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre III : La juridiction de proximité / Chapitre unique : Dispositions générales / Section II : Organisation
Article L331-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2002
Est créé par : Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 7 () JORF 10 septembre 2002
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Commentaires • 3
[…] L'article L. 7-12-1-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que la juridiction de proximité peut siéger dans les maisons de justice, ce qui est renforcé par l'indication du caractère forain de la juridiction de proximité (article L. 331-8 COJ).
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'article L. 331-8 introduit dans le code de l'organisation judiciaire par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice énonce que « la juridiction de proximité peut tenir des audiences foraines en tout lieu public approprié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-84.570, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 521, 522, 522-1, 522-2 du code de procédure pénale, L. 331-7 et L. 331-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble violation des articles 460 et 536 du code de procédure pénale, défaut de motif ;
Lire la suite…- Amende·
- Infraction·
- Auteur·
- Route·
- Véhicule·
- Attestation·
- Carte grise·
- Juridiction de proximité·
- Immatriculation·
- Procédure pénale
[…] L'article L. 7-12-1-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que la juridiction de proximité peut siéger dans les maisons de justice, ce qui est renforcé par l'indication du caractère forain de la juridiction de proximité (article L. 331-8 COJ).
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