Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre Ier : Institution et compétence
Article L411-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 1 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Commentaire • 1
Décisions • 7
L'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire habilite le gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, à définir le ressort territorial des tribunaux de commerce. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que les mesures prises sur ce fondement en vue de pourvoir à l'organisation territoriale du service public de la justice ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, ne procèdent pas d'une erreur de droit et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
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[…] Elle ajoute que l'appel est irrecevable dans la mesure où d'une part, aux termes de l'article R142-25 du code de la sécurité sociale, le taux de ressort du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est identique à celui du Tribunal d'Instance à savoir 4000 euros, or en l'espèce, la demande était de 569,18 euros, d'autre part, aux termes de l'article L 411-2 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire, or en l'espèce, le Tribunal a statué en dernier ressort donc la seule voie de recours ouverte était le pourvoi en cassation.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juillet 1982, Inédit
[…] ne pouvait en consequence considerer comme encore en vigueur le contrat de travail precedent, sans caracteriser les elements dont resulterait la poursuite simultanee des fonctions salariees et de la mission decoulant du mandat, sans violer les articles 1984 et suivants du code civil, alors que, d'autre part, a supposer meme que les deux contrats aient coexiste, la juridiction commerciale demeurait competente pour connaitre de l'action fondee par la societe sur les fautes commises dans l'execution de sa mission par son mandataire, de sorte que la cour d'appel a viole l'article l 411-2 du code de l'organisation judiciaire, alors, qu'enfin, […]
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