Article L411-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version19/12/1991

Entrée en vigueur le 19 décembre 1991

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 127 (V) JORF 16 mai 2001 en vigueur le 19 décembre 1991

Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ;
2° Des contestations relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décisions192


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 16 décembre 2005, n° 05/60273

[…] Attendu que suivant écritures déposées à l'audience tenue le 21 novembre 2005, la s.a.r.l. AKT COMMUNICATION et M. A X opposent, en visant les dispositions des articles L 411-1 et 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, L 223-22 du Code de Commerce et 76 du nouveau Code de Procédure Civile, la compétence exclusive du Tribunal de Commerce et demandent de mettre hors de cause M. A X ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 7 avril 2005, n° 04/13615

[…] N° R.G. : 04/13615 […] Par conclusions signifiées le 22 février 2005, la société INFEO avant toute défense au fond a invoqué les articles L.331-1 Code de la Propriété intellectuelle et L.411-4 du Code de l'organisation judiciaire et a soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE s'agissant d'un litige entre deux sociétés commerciales.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2007, n° 04/19324
Infirmation

[…] Rôle N° 04/19324 […] Selon l'article L. 411-4 du Code de l'organisation judiciaire les parties peuvent soumettre à l'arbitrage les contestations relatives aux engagements entre commerçants et il n'est pas soutenu en l'espèce que la législation de l'état américain du Y régissant le contrat litigieux contienne de dispositions contraires. L'article 10 de ce contrat satisfait également aux conditions de forme de l'article 1494 relatif aux conventions en matière d'arbitrage international. L'article 10 étant le dernier article du contrat qui précède immédiatement les signatures des parties, il est très apparent et ses termes dépourvus d'équivoque ont donc bien été acceptés comme tels par les parties signataires.

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