Article L412-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version21/09/2000
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire dans les conditions prévues aux sections I à IV du chapitre premier du titre deuxième du livre sixième du code de commerce,la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bernard Plasait, du group RI, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 5 décembre 1996

Ainsi, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire, le procureur de la République exerce le ministère public devant le tribunal de commerce et est fréquemment conduit, notamment dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, à faire valoir des considérations d'intérêt général. […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004, 03-12.607, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 412-12 et R. 412-6 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 8, alinéas 1 et 2, 164, alinéa 2, et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; […]

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  • Sanction·
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  • Désignation·
  • Magistrat·
  • Liquidation judiciaire·
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2Tribunal de commerce de Chartres, 9 juin 2010, n° 2010F00693

[…] Qu'en retenant la validité d'une ordonnance signée de « M X pour le Président, le Président de chambre délégué », l'arrêt de la Cour est cassé : « Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'auteur de l'ordonnance litigieuse avait suppléé le Président du Tribunal dans les conditions fixées au 2 ème alinéa de l'article L 412-2 et à l'article R 412-6 du Code de l'Organisation judiciaire à défaut de désignation du vice Président ou celui-ci empêché, et si ce magistrat était le Juge ayant le plus d'ancienneté dans les fonctions judiciaires, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. Par Ces Motifs Casse et annule… »

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  • Extrajudiciaire·
  • Conseil·
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