Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article L412-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 1 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Commentaires • 2
En ce qui concerne plus precisement les comptes de ceux-ci, il est tout d'abord rappele que l'article 41 de la loi leur fait obligation de deposer a la Caisse des depots et consignations toutes les sommes percues qui ne sont pas necessaires a la poursuite de l'activite. L'article 151 etend cette obligation au liquidateur sans aucune restriction. Le solde de ces comptes ainsi que celui des comptes bancaires ou postaux de l'entreprise est communique, a leur demande, au juge-commissaire et au procureur de la Republique. […] Ces juges doivent avoir exerce pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires (art L 412-3 et L 412-4 du code de l'organisation judiciaire). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que faute de mentionner l'ancienneté de M. X…, le jugement, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la composition du tribunal, manque de base légale au regard des articles L. 412-3, L. 412-14 et R. 412-8 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, d'autre part, que le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Jugement·
- Établissement·
- Pourvoi·
- Organisation judiciaire·
- Régularité·
- Habilitation·
- Dispositif·
- Cour de cassation
2. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge des référés, 13 avril 2018, n° 18/00226
[…] Au soutien de leur demandes, les défendeurs, qui se prévalaient des dispositions de l'article R.221-5 du code de l'organisation judiciaire, des dispositions des articles 329, 330 et 809 du code de procédure civile, de l'article 143 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017, des articles L. 411-1 et R. 411-1, R. 121-12 et L. 412-3 et L. 412-4 du code de l'organisation judiciaire et des articles 654 et suivants du code de procédure civile faisaient valoir que :
Lire la suite…- Expulsion·
- Tribunal d'instance·
- Entrepôt·
- Juge des référés·
- Habitation·
- Bâtiment·
- Organisation judiciaire·
- Droit au logement·
- Illicite·
- Trouble manifestement illicite
Ainsi, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'organisation judiciaire, le procureur de la République exerce le ministère public devant le tribunal de commerce et est fréquemment conduit, notamment dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaires, à faire valoir des considérations d'intérêt général. […]
Lire la suite…