Article L412-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-14, le tribunal de grande instance [*de renvoi*] situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 412-2, le tribunal de grande instance n'est saisi que des affaires de redressement et de liquidation judiciaires. Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de procédure de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de règlement judiciaire, de liquidation de biens, de redressement et de liquidation judiciaires.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire1


M. Martin-Lalande Patrice · Questions parlementaires · 9 octobre 2000

Cette situation a entraîné dès le 28 décembre 1999, en application de l'article L. 412-6 du code l'organisation judiciaire, la désignation du tribunal de grande instance de Blois pour connaître des affaires inscrites au rôle de ce tribunal de commerce. Le tribunal de grande instance de Blois a pris en charge le contentieux commercial jusqu'à la fin de l'année 2000. […] Depuis lors, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire, les élections annuelles ont été organisées dans les tribunaux de commerce du ressort dans lesquels des postes étaient à pourvoir. A Romorantin, aucun candidat ne s'étant présenté, le tribunal de grande instance continuera à assurer le traitement du contentieux commercial.

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 5 mars 2002, n° 02/00562

[…] C, au visa des articles 145 et 885 du nouveau code de procédure civile, et encore L 412-6 du Code de l'Organisation Judiciaire (COJ), aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 08 février 2002 sur requête de même date par le Président de ce Tribunal pour autoriser une mesure de constat mise en oeuvre par la S.C.P. d'huissiers défenderesse au profit de la S.A. […]

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