Article L412-9 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1988
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Version21/09/2000

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un membre d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à un membre du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3 du code de commerce, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 2002, 02-60.406, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du vingtième arrondissement de Paris, 29 mars 2002), que le 11 septembre 2001, la commission d'établissement des listes électorales de Paris a radié M. X…, gérant de la société à responsabilité limitée Letellier qui faisait l'objet d'un plan de continuation, de la liste électorale des délégués consulaires en application de l'article L. 412-9, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X…, candidat aux élections d'un tribunal de commerce, a formé un recours contre cette décision ;

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