Article L412-11 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 1 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13.
Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.
Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire1


M. Madelin Alain · Questions parlementaires · 26 avril 1999

En vertu de l'article R. 412-2 du code de l'organisation judiciaire, « l'élection du président du tribunal de commerce... doit avoir lieu entre le 12 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice ». Par ailleurs, l'article L. 412-11 précise que : « Le président du tribunal de commerce est choisi par les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13... […] Le garde des sceaux, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 février 2002, 01-60.910, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article L. 412-11 du Code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, une cour d'appel qui retient que la durée d'exercice des fonctions dans le tribunal est une condition d'aptitude qui doit s'apprécier au jour de l'entrée en fonction du nouveau président, alors que la condition d'ancienneté dans les fonctions au tribunal de commerce est une condition d'éligibilité.

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