Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article L412-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 1 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de janvier. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du magistrat désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu les articles L. 412-12 et R. 412-6 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 8, alinéas 1 et 2, 164, alinéa 2, et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; […]
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004, 03-12.607, Inédit
[…] Vu les articles L. 412-12 et R. 412-6 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 8, alinéas 1 et 2, 164, alinéa 2, et 169 du décret du 27 décembre 1985 ; […]
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En vertu de l'article R. 412-2 du code de l'organisation judiciaire, « l'élection du président du tribunal de commerce... doit avoir lieu entre le 12 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice ». Par ailleurs, l'article L. 412-11 précise que : « Le président du tribunal de commerce est choisi par les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-13... […] Le garde des sceaux, […]
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