Article L412-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1988
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mars 1999, 96-11.894, Inédit
Rejet

[…] que faute de mentionner l'ancienneté de M. X…, le jugement, qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la composition du tribunal, manque de base légale au regard des articles L. 412-3, L. 412-14 et R. 412-8 du Code de l'organisation judiciaire ; et alors, d'autre part, que le greffier assiste les membres du tribunal de commerce à l'audience ; […]

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