Article L412-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 1 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Le mandat des membres élus des tribunaux de commerce est gratuit .
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaires3


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 27 octobre 2003

Par dérogation au principe posé par l'article 13 du code général des impôts selon lequel seules les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les juges des tribunaux de commerce peuvent déduire de leurs revenus professionnels les frais qu'ils engagent dans l'exercice de leur mandat alors même que celui-ci est gratuit aux termes de l'article L. 412-15 du code de l'organisation judiciaire.

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M. Gatignol Claude · Questions parlementaires · 10 février 2003

A ce titre, ils devraient pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt pour frais de déplacement, instituée sur la base de l'article 451 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000. […] par dérogation au principe posé par l'article 13 du code général des impôts selon lequel seules les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, les juges des tribunaux de commerce peuvent déduire de leurs revenus professionnels les frais qu'ils engagent dans l'exercice de leur mandat alors même que celui-ci est gratuit aux termes de l'article L. 412-15 du code de l'organisation judiciaire. […] Il convient, par ailleurs, […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 mai 1992

S'agissant des tribunaux de commerce, il convient au préalable de souligner que, selon l'article L. 411-1 du code de l'organisation judiciaire, ces juridictions sont composées, d'une part, de juges élus, dont le mandat est gratuit conformément aux dispositions de l'article L. 412-15 du code précité, et, d'autre part, d'un greffier, officier public et ministériel titulaire de charge, à qui incombent les dépenses liées à l'activité des services du greffe, et dont la rémunération est assurée par la perception d'émoluments tarifés conformément au décret n°80-307 du 29 avril 1980 modifié portant règlement

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