Article L413-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version21/09/2000
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Version17/04/2004
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Version10/12/2004
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :
1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;
2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :
- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;
- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.
Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
3 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er avril 2011

B. – Les dispositions contestées Alors que le requérant visait, dans son mémoire, les « articles L. 723-2 (1° et 2° alinéas) et 724-7 du code de commerce », la Cour de cassation a mentionné, dans sa décision, qu'il s'agissait des « 1 er et 2° alinéas » de l'article L. 723-2. Devant cette imprécision, la lecture du mémoire et le cas d'espèce à l'origine de la QPC 2 montrent qu'étaient contestés les premier et troisième alinéas (c'est-à- dire le premier alinéa et le 2°) de l'article L. 724-7. […] Elle a introduit dans le code de l'organisation judiciaire (COJ) les articles L. 413-1 et L. 413-7 dont les articles L. 723-2 et L. 724-7 du code de commerce sont les héritiers. […]

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 décembre 1996

Le Conseil constitutionnel a considéré que ni l'article L.O. 140 du code électoral qui, reprenant une disposition du statut de la magistrature, déclare incompatible l'exercice des fonctions de magistrat avec l'exercice d'un mandat à l'Assemblée nationale, ni l'article L.O. 142 du même code qui rend incompatible l'exercice de fonctions publiques non électives avec le mandat de député, à l'exception des professeurs de l'enseignement supérieur et des ministres des cultes dans les départements d'Alsace et de Moselle, n'étaient applicables aux juges des tribunaux de commerce, qui ne relèvent pas du […] statut de la magistrature et qui, élus par un collège dont la composition est déterminée par l'article L. 413-1 du code de l'organisation judiciaire, exercent des fonctions publiques électives.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2008, n° 0805408
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire : « Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort » ; […] qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 12 novembre 2003, 02BX00753, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 37-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire : Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet … chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure de suspension prise en application de l'article L. 414-4 et qu'il n'est pas candidat dans un autre tribunal de commerce. […]

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3Tribunal de commerce de Toulon, 25 novembre 2010, n° 2010F00072

[…] dit à l'article 97 ». […] pour mission d'élire les juges commerciaux (Art. L. 413-1 et s. du Code de l'Organisation Judiciaire).

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