Article L413-3-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/04/2004
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Version10/12/2004

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

Toute personne ayant été déchue de ses fonctions de membre d'un tribunal de commerce est inéligible à cette fonction pour une durée de dix ans.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mars 2024, 21-20.719, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4. Le président de la conférence des premiers présidents de cours d'appel, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et le président du Conseil national des barreaux ont, en application des articles L. 413-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile, déposé chacun une note écrite et les deux derniers ont été entendus à l'audience publique du 19 décembre 2023.

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  • Procédure avec représentation obligatoire·
  • Détermination appel civil·
  • Péremption d'instance·
  • Acte interruptif·
  • Procédure civile·
  • Point de départ·
  • Détermination·
  • Interruption·
  • Conditions·
  • Péremption
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