Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce / Section II : Eligibilité
Article L413-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1988
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 2 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Un membre d'un tribunal de commerce ne peut être simultanément membre d'un conseil de prud'hommes ou membre d'un autre tribunal de commerce.
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