Article L413-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 2 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Des élections ont lieu tous les ans dans la première quinzaine du mois d'octobre dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour quelque cause que ce soit.
Si, en cours d'année, le nombre des vacances dépasse le tiers des effectifs d'un tribunal, le commissaire de la République peut décider qu'il sera procédé à des élections complémentaires. Dans ce cas, le mandat des membres élus expire à la fin de l'année judiciaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
3 textes citent l'article

Commentaires2


M. Martin-Lalande Patrice · Questions parlementaires · 9 octobre 2000

Cette situation a entraîné dès le 28 décembre 1999, en application de l'article L. 412-6 du code l'organisation judiciaire, la désignation du tribunal de grande instance de Blois pour connaître des affaires inscrites au rôle de ce tribunal de commerce. Le tribunal de grande instance de Blois a pris en charge le contentieux commercial jusqu'à la fin de l'année 2000. […] Depuis lors, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire, les élections annuelles ont été organisées dans les tribunaux de commerce du ressort dans lesquels des postes étaient à pourvoir. A Romorantin, aucun candidat ne s'étant présenté, le tribunal de grande instance continuera à assurer le traitement du contentieux commercial.

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M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 12 juillet 1999

En cas de démissions de juges consulaires, les dispositions de l'article L. 413-8 du code de l'organisation judiciaire prévoyant des élections complémentaires pourraient trouver à s'appliquer. […] Il est également possible de faire application des dispositions de l'article L. 413-6 du même code qui dispose que « lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne (...) le tribunal de grande instance situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement ».

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1994, 94-60.498, Inédit
Rejet

[…] alors que, selon le moyen : "l'élection d'un nombre insuffisant de délégués consulaires n'entache pas d'irrégularité l'élection de chacun d'entre eux mais rend incomplet le corps électoral qu'ils constituent ensemble ; qu'en refusant d'examiner les conséquences de cette carence au motif que l'élection des délégués n'a pas été contestée, le Tribunal a violé les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 et L. 413-8 du Code de l'organisation judiciaire ; qu'il était soutenu que la convocation précipitée d'un corps électoral incomplet alors qu'il devait être complété dans les jours à suivre constituait une violation du principe de sincérité de l'élection, […]

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  • Désignation d'un nombre insuffisant de délégués consulaires·
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