Article L413-11 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 28 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R723-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 2 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 mai 1998, 96BX00409, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que M. X… demande l'annulation de l'arrêté du 16 août 1995 par lequel le préfet du Lot a convoqué le collège des électeurs appelés à renouveler les membres du tribunal de commerce de Cahors, à l'effet de procéder à l'élection des juges consulaires dont les sièges sont vacants ; que si, en vertu des dispositions de l'article L.413-11 du code de l'organisation judiciaire, les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées pour la désignation des membres des tribunaux de commerce ressortissent à la compétence du tribunal d'instance, […]

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Élections professionnelles·
  • Compétence·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Election·
  • Électeur·
  • Désignation des membres·
  • Lot·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal administratif de Nice, 26 septembre 2008, n° 0805408
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 413-11 du code de l'organisation judiciaire : « Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et aux opérations électorales organisées en vue de la désignation des membres des tribunaux de commerce sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort » ; que l'article R. 413-5 du même code dispose notamment que : « Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au commissaire de la République [ préfet ] (…) Chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Déclaration de candidature·
  • Enregistrement·
  • Organisation judiciaire·
  • Électorat·
  • Inéligibilité·
  • Désignation des membres·
  • Organisation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2EME CHAMBRE, du 12 novembre 2003, 02BX00753, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-5 du code de l'organisation judiciaire : Les candidatures aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce sont déclarées au préfet … chaque candidat doit, à l'appui de sa candidature, déposer une déclaration écrite sur l'honneur qu'il remplit les conditions d'éligibilité fixées à l'article L. 413-4, qu'il n'est frappé d'aucune des incapacités, déchéances ou inéligibilités prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-3, […] Il refuse celles qui ne sont pas assorties de la déclaration exigée à l'alinéa précédent et en avise les intéressés. ; qu'aux termes de l'article L. 413-11 du même code : Les contestations relatives à l'électorat, […]

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Éligibilité·
  • Election·
  • Tribunaux de commerce·
  • Tribunal d'instance·
  • Candidat·
  • Juge consulaire·
  • Justice administrative·
  • Enregistrement·
  • Scrutin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).