Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre IV : Discipline des membres des tribunaux de commerce
Article L414-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1988
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Loi n°87-550 du 16 juillet 1987 - art. 2 () JORF 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.
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