Article L441-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 1988 est l'article : Décret 58-1293 1958-12-22 art. 1 JORF 23 décembre 1958

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est créé par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire de baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux, relatives à l'application des titres Ier à V du livre IV du Code rural.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaire1


M. Montané Yvon · Questions parlementaires · 18 février 2002

Les modalités de l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux sont édictées aux articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire avec des renvois partiels au code électoral. Pour les membres des Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux, l'article R. 414-3 du code rural renvoie aux dispositions du code de l'organisation judiciaire pour l'établissement des listes électorales, des conditions d'inscription et d'éligibilité.

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Décisions29


1Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2006, n° 05/01945

[…] Que nous estimons nécessaire, dans ces conditions, de saisir la Cour de Cassation pour avis en application des articles L 441-1 et suivants du Code l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Exception de procédure·
  • Mise en état·
  • Incident·
  • In solidum·
  • Statuer·
  • Épouse·
  • Nullité·
  • Instance·
  • Avis·
  • Cour de cassation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2007, n° 06/02361

[…] — de les condamner au paiement d'une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile . 2°) L'ETAT FRANCAIS demande à la cour dans ses écritures déposées le 7 juin 2007 — de solliciter, au visa de l'article L 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, l'avis de la Cour de cassation sur le point de savoir ' si les prestations versées par lui sur le fondement de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à ses actions en réparation civile sont exclues du champ d'application de l'article 25 ' si l'application de l'article 25 est limitée aux faits survenues postérieurement à son entrée en vigueur ou si elle s'étend aux instances en cours pour des faits survenus antérieurement

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  • L'etat·
  • Militaire·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Recours·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Tiers payeur·
  • Frais médicaux·
  • Capital

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mars 2005, 04-11.345, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural ; que, toutefois, la profession du preneur est indifférente, […] que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-1 et L. 411-1 du Code rural et L 441-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Location d'une parcelle en vue du pacage de bovins·
  • Statut du fermage et du métayage·
  • Domaine d'application·
  • Exploitation agricole·
  • Bail rural·
  • Activité agricole·
  • Preneur·
  • Bovin·
  • Baux ruraux·
  • Bail
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