Article L443-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 31 décembre 1988 est l'article : Décret 58-1293 1958-12-22 art. 16 JORF 23 décembre 1958

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est créé par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Les assesseurs peuvent être récusés :
S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
S'il ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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