Article L442-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version25/01/1990
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Version18/01/2002
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Version19/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1293 1958-12-22 art. 5 JORF 23 décembre 1958

Entrée en vigueur le 19 juin 2004

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2004-570 du 17 juin 2004 - art. 2 () JORF 19 juin 2004

L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.
Le droit de vote est exercé par correspondance.
Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

Commentaires2


M. Merville Denis · Questions parlementaires · 10 février 2003

La première proposition nécessiterait une réforme profonde du code de l'organisation judiciaire, mais la deuxième simplifierait grandement l'organisation matérielle de ces consultations. Or la rédaction actuelle de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire impose l'ouverture d'un bureau de vote dans toutes les communes qui comptent au moins un électeur (bailleur ou preneur). […]

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M. Jean-Léonce Dupont, du group RI, de la circonsciption: Calvados · Questions parlementaires · 29 août 2002

La première proposition nécessiterait une réforme profonde du code de l'organisation judiciaire, mais la deuxième simplifierait déjà grandement l'organisation matérielle de ces élections. Or la rédaction actuelle de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire impose l'ouverture d'un bureau de vote dans toutes les communes qui comptent au moins un électeur (bailleur ou preneur). […] Les textes régissant l'organisation et la constitution des tribunaux paritaires de baux ruraux sont édictés au code de l'organisation judiciaire (titre IV, livre IV). […]

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