Article L443-4 du Code de l'organisation judiciaire

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Version31/12/1988
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Version25/01/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1293 1958-12-22 art. 18-1 JORF 23 décembre 1958 modifié par le décret 70-129 1970-02-11 art. 1 JORF 18 février 1970

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est créé par : Décret 70-129 1970-02-11 art. 1 JORF 18 février 1970

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16 JORF 18 mars 1978

Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article 18, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article 22.
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990
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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, 20 février 2008, 07/00045
Infirmation

[…] Vu les conclusions écrites de l' appelante réitérées à l' audience, par lesquelles elle demande de prononcer la nullité du jugement ayant méconnu l' article L. 443- 4 du Code de l' organisation judiciaire, ou, subsidiairement, réformer le jugement, reconnaître la validité du bail rural à elle consenti par Monsieur Pierre C… le 1er janvier 1997 pour une durée de neuf ans reconductible et condamner Madame Z… au paiement de 3 000 euros au titre de l' article 700 du NCPC ;

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  • Tribunaux paritaires·
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  • Retrocession·
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  • Nullité
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