Article L443-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version31/12/1988
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Version25/01/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 58-1293 1958-12-22 art. 18-1, Décret 70-129 1970-02-11 art. 1

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Modifié par : Loi 90-85 1990-01-23 art. 44 JORF 25 janvier 1990

Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 443-3 du présent code, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance, qui statue selon les modalités prévues à l'article L. 443-5 du présent code.
Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d'instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 2 du présent article.

Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Bastia, 20 février 2008, 07/00045
Infirmation

[…] Vu les conclusions écrites de l' appelante réitérées à l' audience, par lesquelles elle demande de prononcer la nullité du jugement ayant méconnu l' article L. 443- 4 du Code de l' organisation judiciaire, ou, subsidiairement, réformer le jugement, reconnaître la validité du bail rural à elle consenti par Monsieur Pierre C… le 1er janvier 1997 pour une durée de neuf ans reconductible et condamner Madame Z… au paiement de 3 000 euros au titre de l' article 700 du NCPC ;

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  • Tribunaux paritaires·
  • Parcelle·
  • Retrocession·
  • Bail rural·
  • Intervention volontaire·
  • Droit de préemption·
  • Baux ruraux·
  • Jugement·
  • Intervention·
  • Nullité
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