Article L450-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L331-1 (VT), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L261-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 décembre 1991

Est créé par : Loi n°91-1258 du 17 décembre 1991 - art. 2 () JORF 19 décembre 1991

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 19 décembre 1991
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions12


1Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2009, n° 08/00952
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, alors que l'article L. 450-1 du code de l'organisation judiciaire, qui disposait que les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale, a été abrogé par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 – aujourd'hui applicable dès lors que le projet de loi de ratification a été déposé dans le délai prévu à cet effet, ce que reconnaît M. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Organisation judiciaire·
  • Mentions·
  • Application·
  • Profession indépendante·
  • Ratification·
  • Assurances obligatoires·
  • Erreur matérielle·
  • Disposition législative·
  • Décret

2Tribunal de commerce de Nanterre, 11 mai 2010, n° 2010F00326

[…] Attendu que l'URSSAF de Paris n'a pas la qualité de commerçante et que le tribunal de céans n'est donc pas compétent pour juger de ses fautes civiles que l'URSSAF de Paris relève des juridictions de la Sécurité Sociale en vertu de l'article L.450-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et du Code de la Sécurité sociale, que son siège est situé à MONTREUIL 93100

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  • Urssaf·
  • Jonction·
  • Intervention forcee·
  • Instance·
  • Assignation·
  • Exception·
  • Créance·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Cessation des paiements

3Tribunal de commerce de Nanterre, 11 mai 2010, n° 2009F05157

[…] Attendu que l'URSSAF de Paris n'a pas la qualité de commerçante et que le tribunal de céans n'est donc pas compétent pour juger de ses fautes civiles que l'URSSAF de Paris relève des juridictions de la Sécurité Sociale en vertu de l'article L.450-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et du Code de la Sécurité sociale, que son siège est situé à MONTREUIL 93100

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  • Urssaf·
  • Jonction·
  • Intervention forcee·
  • Instance·
  • Assignation·
  • Exception·
  • Créance·
  • Demande·
  • Commerce·
  • Cessation des paiements
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