Article L511-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L254-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, "le mineur âgé de seize ans au moins accusé de crime est jugé par la cour d'assises des mineurs".
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 novembre 1997, 96-83.642, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 9 et 20 modifiés de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 511-1, L. 511-2, L. 621-1 et R. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

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  • Faits connexes constituant une affaire unique·
  • Cour d'assises des mineurs·
  • Publicité restreinte·
  • Co-accusés majeurs·
  • Accusés majeurs·
  • Cour d'assises·
  • Débat commun·
  • Application·
  • Compétence·
  • Mineur

2Cour d'appel de Nancy, 15 avril 2013, n° 11/02496
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Que contrairement à ce qu'affirme la Caisse de Crédit Mutuel, il appartient au juge de l'exécution qui, selon l'alinéa 2 du même texte, autorise 'dans les mêmes conditions' les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, de vérifier, outre l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la validité, lorsqu'elle est discutée, du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée, sans autorisation préalable du juge, conformément à l'article L 511-2 du code de l'organisation judiciaire, la mesure conservatoire sur les biens du débiteur ;

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  • Procuration·
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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge de l'exécution, 26 août 2016, n° 16/00168

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article L511-2 du Code de l'organisation judiciaire, l'autorisation préalable du juge de l'exécution pour pratiquer une saisie conservatoire n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut du défaut de paiement d'un chèque ;

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  • Saisie conservatoire·
  • Défaut de paiement·
  • Chèque·
  • Créance·
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  • Juge·
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  • Créanciers
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