Article L522-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Ordonnance 58-1274 1958-12-22 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L251-3 (VT), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R251-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de deux assesseurs.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-84.725, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, alinéa 1 er , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 522-2 du Code de l'organisation judiciaire :

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  • Article 6.1·
  • Article 6·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Juge des enfants ayant instruit l'affaire·
  • Tribunal pour enfants·
  • Juge des enfants·
  • Composition·
  • Violation·
  • Mineur·
  • Impartialité
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