Article L522-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Ordonnance 58-1274 1958-12-22 art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-13 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R213-13 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfant a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 4 juin 1998

En application de l'article L. 522-6 du code de l'organisation judiciaire, les substituts spécialement chargés des affaires de mineurs sont désignés par le procureur général tant au niveau du parquet du tribunal de grande instance, dans lequel le tribunal pour enfants a son siège, qu'au niveau de la cour d'appel.

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, du 11 avril 2003, 2003/350
Confirmation

[…] lui-même ou sur sa délégation, sauf éventuellement les actes urgents; Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale, […] que tout juge répressif est tenu de vérifier d'office sa compétence; Attendu que l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée édicte en son article premier que les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs; qu'aux termes de l'article L.522-6 du code de l'organisation judiciaire, disposition finale du titre II -le tribunal pour enfants, […]

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  • Désignation du juge d'instruction·
  • Absence de nullité substantielle·
  • Irrégularités·
  • Instruction·
  • Juge d'instruction·
  • Tribunal pour enfants·
  • Mineur·
  • Extorsion·
  • Procédure pénale·
  • Juridiction

2Cour d'appel de Toulouse, du 15 avril 2003, 2003/364
Confirmation

[…] Attendu qu'en matière de désignation d'un juge d'instruction, sont applicables les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Pénale aux termes duquel, lorsqu'il existe dans un tribunal de grande instance plusieurs juges d'instruction, […] Attendu que l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée édicte en son article premier que les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs; qu'aux termes de l'article L.522-6 du code de l'organisation judiciaire, disposition finale du titre II -le tribunal pour enfants, […]

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  • Désignation du juge d'instruction·
  • Absence de nullité substantielle·
  • Irrégularités·
  • Instruction·
  • Juge d'instruction·
  • Tribunal pour enfants·
  • Mineur·
  • Violence·
  • Vol·
  • Procédure pénale
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