Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre V : Les juridictions des mineurs / Titre III : Le juge des enfants / Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article L532-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version31/12/1987
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 24 () JORF 31 décembre 1987
Le juge des enfants est choisi compte tenu de l'intérêt qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège ; il est nommé dans la forme exigée pour la nomination des magistrats du siège.
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer.
En cas d'empêchement momentané du titulaire, le tribunal de grande instance désigne l'un de ses juges pour le remplacer.
Commentaire • 1
Décision • 0
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J'ajoute que le juge des enfants est un magistrat qui est choisi compte tenu de l'interet qu'il porte aux questions de l'enfance et de ses aptitudes parmi les juges du tribunal de grande instance (article L. 532-1 du code de l'organisation judiciaire). Cette procedure semble donc de nature a garantir la rapidite de l'intervention judiciaire tout en assurant au mineur la solution la plus adaptee a son interet et tout en preservant le droit des parties concernees. C'est la raison pour laquelle il n'est pas, actuellement, envisage de modification sur ce point.
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