Article L623-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 521 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L221-10 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L221-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Le tribunal d'instance, lorsqu'il statue en matière contraventionnelle, est dénommé tribunal de police.
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal de police, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39, 45, 521 à 523 et 536 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre II du livre III de la partie législative du présent code, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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