Article L623-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L221-1 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. D221-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'Etat.
Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lille, 14 avril 2016, n° 1602327
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. » ; qu'aux termes de l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. » ; qu'aux termes de l'article 522-1 dudit code : « La compétence territoriales des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. » ;

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  • Route·
  • Justice administrative·
  • Juridiction de proximité·
  • Infraction·
  • Tribunal de police·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Permis de conduire·
  • Compétence·
  • Contravention

2Tribunal administratif de Lille, 13 avril 2015, n° 1503135
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. » ; qu'aux termes de l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. » ; qu'aux termes de l'article 522-1 dudit code : « La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. » ;

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  • Justice administrative·
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  • Contravention·
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  • Route·
  • Procédure pénale·
  • Terme·
  • Police

3Tribunal administratif de Lille, 19 janvier 2015, n° 1500315
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. » ; qu'aux termes de l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. » ; qu'aux termes de l'article 522-1 dudit code : « La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. » ;

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