Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VI : Les juridictions pénales / Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun / Chapitre III : Le tribunal de police
Article L623-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. » ; qu'aux termes de l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. » ; qu'aux termes de l'article 522-1 dudit code : « La compétence territoriales des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. » ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. » ; qu'aux termes de l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. » ; qu'aux termes de l'article 522-1 dudit code : « La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. » ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 19 janvier 2015, n° 1500315
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. » ; qu'aux termes de l'article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. » ; qu'aux termes de l'article 522-1 dudit code : « La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. » ;
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