Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VI : Les juridictions pénales / Titre II : Les juridictions de jugement de droit commun / Chapitre IV : La juridiction d'appel
Article L624-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1994, 94-80.336, Publié au bulletin
[…] « aux motifs que les tribunaux judiciaires de droit commun sont compétents pour connaître des actions exercées contre l'Etat, substitué aux membres de l'enseignement public ; que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction ; qu'aux termes de l'article L. 624-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'assises est une juridiction de jugement pénal de droit commun, au même titre que le tribunal correctionnel et que le tribunal de police (dénominations spécifiques de tribunal de grande instance et tribunal d'instance statuant en matière pénale) ; qu'il importe peu que les règles concernant sa compétence, son organisation, son fonctionnement, de nature également législative, soient spécifiques ;
Lire la suite…- État défendeur à l'action civile·
- Membre de l'enseignement public·
- Substitution à celle de l'agent·
- Responsabilité civile·
- Action civile·
- Recevabilité·
- Enseignement public·
- Cour d'assises·
- Droit commun·
- Action publique