Article L624-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Code de procédure pénale 496 et 547

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17

Conformément aux articles 496 et 547 du Code de procédure pénale, les appels des décisions rendues par le tribunal correctionnel et le tribunal de police sont portés devant la cour d'appel, chambre des appels correctionnels.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 novembre 1994, 94-80.336, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs que les tribunaux judiciaires de droit commun sont compétents pour connaître des actions exercées contre l'Etat, substitué aux membres de l'enseignement public ; que l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction ; qu'aux termes de l'article L. 624-1 du Code de l'organisation judiciaire, la cour d'assises est une juridiction de jugement pénal de droit commun, au même titre que le tribunal correctionnel et que le tribunal de police (dénominations spécifiques de tribunal de grande instance et tribunal d'instance statuant en matière pénale) ; qu'il importe peu que les règles concernant sa compétence, son organisation, son fonctionnement, de nature également législative, soient spécifiques ;

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  • État défendeur à l'action civile·
  • Membre de l'enseignement public·
  • Substitution à celle de l'agent·
  • Responsabilité civile·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Enseignement public·
  • Cour d'assises·
  • Droit commun·
  • Action publique
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