Article L650-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/10/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juin 2006 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L213-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 9 juin 2006

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