Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VI : Les juridictions pénales / Titre V : Les juridictions spécialisées prévues par les articles 704, 706-2 et 706-75 du code de procédure pénale
Article L650-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/2004
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 704, 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l'enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code.
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