Code de l'organisation judiciaire / Partie législative ancienne / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce
Article L822-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1988
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Version12/02/2004
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Loi 91-1258 1991-12-17
Modifié par : Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 37 () JORF 12 février 2004
L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.
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